A-3.001, r. 10 - Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins

Texte complet
11. L’employeur dans un établissement de plus de 100 travailleurs ou le maître d’oeuvre sur un chantier de construction de plus de 100 travailleurs doit aménager un local où le secouriste peut dispenser les premiers secours. Ce local doit être disponible et facile d’accès en tout temps durant les heures de travail, maintenu propre et en bon état, ventilé, éclairé, chauffé adéquatement et pourvu d’eau.
Ce local doit être équipé notamment:
a)  d’une civière;
b)  d’une table et de 2 chaises;
c)  de savon et de brosses à ongles;
d)  d’essuie-mains en papier;
e)  au minimum, du contenu de la trousse prévu à l’article 4.
Le présent article ne s’applique pas à un employeur dont l’établissement est doté d’une salle de premiers soins aménagée conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 21, ni au maître d’oeuvre dont le chantier de construction est doté d’une telle salle.
D. 1922-84, a. 11.